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A1 21 83

Fremdenpolizei

Wallis · 2022-07-08 · Français VS

Par arrêt du 08 juillet 2022 (2C_86/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 21 83 ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; en la cause X _________, recourant contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement) recours de droit administratif contre la décision du 14 avril 2021

Sachverhalt

A. X _________, ressortissant cap-verdien né le 24 février 1985, est entré en Suisse le 7 septembre 1992 dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner au Bouveret avec sa mère. Il a d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour puis, depuis le 25 mai 1998, d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 31 mai 2018. B. Le casier judiciaire de X _________ fait état des inscriptions suivantes : - par ordonnance pénale décernée le 6 février 2003, une amende de 150 fr. lui a été infligée par le juge des mineurs du canton du Valais pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) ; - par ordonnance pénale décernée le 31 octobre 2008, entrée en force le 11 février 2009, il a été condamné par la juge d’instruction de l’Office régional du Bas-Valais à 720 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), complicité de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 et 2 LCR), circulation sans immatriculation et sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) et vente de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup). Par courrier du 9 mars 2009, le Service de la population et des migrations (SPM) a écrit à X _________ pour l’informer que suite aux deux condamnations pénales dont il avait été l’objet, il lui adressait un sérieux avertissement, en précisant ceci : « Nous attirons votre attention sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de votre autorisation d’établissement et votre renvoi de Suisse. Nous espérons donc vivement que vous saurez tenir compte de la présente mise en garde ».

Suite à cet avertissement, le casier judiciaire de X _________ s’est enrichi des nouvelles inscriptions suivantes :

- 3 - - le 30 novembre 2009, le juge d’instruction de l’Office régional du Bas-Valais l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 80 fr. pour vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 et 2 LCR) ; - le 1er mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte/Morges lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende à 40 fr., cumulée à une amende de 600 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), circulation sans immatriculation et sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR) et usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ; - le 26 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans et cumulée à une amende de 1020 fr., pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et violences contre les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) ; - le 17 septembre 2019, le Tribunal cantonal, statuant dans le cadre d’un nouveau jugement après admission d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois assortis du sursis partiel durant un délai d’épreuve de deux ans, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). En substance, il ressort de ce dernier jugement (aujourd’hui entré en force) que X _________ avait et un ami avaient notamment, le soir du 11 juin 2011, abusé sexuellement d’une jeune femme totalement incapable de résistance car sous l’effet d’une quantité importante de drogue additionnée à une consommation de marijuana, à sa fatigue ainsi qu’à un état émotionnel fragile. Au moment de fixer la quotité de la peine, les magistrats ont retenu une faute lourde et une absence par le condamné de prise de conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 4.1 et 4.3). S’ils sont parvenus à une peine de 30 mois, c’est uniquement dû à une réduction (de 15 mois) engendrée par la constatation d’une violation grave du principe de célérité (consid. 4.5.2). X _________ a purgé sa peine à la prison des Îles, à Sion, du 25 février 2020 au 21 août 2020. C. Le 1er novembre 2015, X _________ a quitté Vouvry pour s’établir chez son amie (A _________) à la Tour-de-Peilz. Par décision du 11 mars 2020, le Service cantonal de

- 4 - la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé sa demande de changement de canton du 1er novembre 2015 vu l’existence d’un motif de révocation de son autorisation d’établissement au sens de l’article 63 al. 1 let. a de de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), devenue LEI au 1er janvier 2019. Le 19 juin 2020, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen formée le 8 contre la décision du 11 mars 2020. En parallèle, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté, le 28 août 2020, un recours formé contre cette même décision. Le 18 février 2021, le SPOP a imparti à X _________ un nouveau délai au 5 mars 2021 pour quitter le canton de Vaud et retourner en Valais. Le 8 août 2017 est née Jahda, issue de la relation entre A _________ et X _________. Ce dernier n’a toutefois reconnu la paternité sur cette enfant que le 12 novembre 2020 (cf. formulaire établi par l’Officier de l’état civil de l’arrondissement de Lausanne [p. 280 à 282 du dossier du SPM]). D. X _________ a, au terme de sa scolarité obligatoire, entrepris un apprentissage sans toutefois obtenir de CFC. Il a d’abord exercé comme surveillant sauveteur à Aquaparc, au Bouveret, du 1er mai au 30 septembre 2005. Il a ensuite connu une période de chômage, puis il a travaillé, de la fin octobre 2006 à février 2007, comme agent d’entretien dans les gares CFF. De 2010 à 2018, il a oeuvré en qualité d’aide-livreur pour le compte de Boissons Riviera SA. Suite à la faillite de cette société, il perçoit, depuis novembre 2018 (p. 273 à 275 du dossier du SPM), des prestations de revenu d’insertion (RI) versées en complément des indemnités de chômage. Il est aujourd’hui à la recherche d’un emploi. Selon l’extrait des poursuites délivré le 24 avril 2020 par l’Office des poursuites du district de Monthey, X _________ faisait l’objet de poursuites pour 13'562 fr. et avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour 13'716 francs. Quant à l’extrait établi le 28 avril 2020 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, il faisait état de 44'110 fr. de poursuites et de 8477 fr. d’actes de défaut de biens.

E. Par courrier du 11 novembre 2020, le SPM a écrit à X _________ pour lui dire que compte tenu de son comportement et de ses condamnations pénales, en particulier celle du 17 septembre 2019, il avait l’intention, en se fondant sur l’article 63 al. 1 let. a LEI, de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.

- 5 - F. Par décision du 1er décembre 2020, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________. En substance, il a considéré, d’une part que la peine privative de 30 mois prononcée le 17 septembre 2019 permettait de révoquer l’autorisation d’établissement au sens de l’article 63 al. 1 let. a LEI, d’autre part que, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), le renvoi s’imposait car l’intégration sociale et professionnelle de X _________ était mauvaise et que ce dernier avait toujours son frère qui vivait au Cap-Vert. G. Le 17 décembre 2020, X _________ a, sans l’aide d’un homme de loi, déposé un recours contre le prononcé du SPM. Après avoir requis des moyens de preuve (son interrogatoire et l’édition du dossier du SPM), il a d’abord invoqué une violation des articles « 62, 63 LEI et 8 CEDH ». Il a soutenu que même s’il avait été condamné pénalement le 17 septembre 2019 à une peine supérieure à une année, il avait « toujours clamé son innocence » et que « sa seule réalité est en Suisse », où vivait son unique enfant. Il a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité aux motifs suivants : il vivait dans notre pays depuis l’âge de 7 ans ; il y avait effectué pratiquement toute sa scolarité et y travaillé jusqu’à la mise en faillite de son employeur ; il était le père d’une fille « à laquelle il était très attaché » ; il était « titulaire d’un certificat en conciergerie » ; il était bien intégré en Suisse et il avait des liens étroits avec sa mère et ses deux sœurs vivant en Suisse. X _________ a enfin estimé que la décision du SPM était arbitraire « dans la mesure où sa portée est particulièrement grave et reviendrait à priver un père de sa fille ». Dans le cadre de l’instruction du recours, X _________ a, le 19 février 2021, écrit au Service administratif et juridique de la Chancellerie (SAJ) - cette fois par l’entremise de Me Robin Chappaz - pour insister sur le « lien très fort » entretenu avec sa fille. H. Par décision du 14 avril 2021, expédiée le 16, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a en premier lieu écarté les moyens de preuve, estimant que le dossier à sa disposition était suffisamment complet. Il a ensuite estimé que le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. a LEI (en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI) était rempli vu la condamnation pénale du 17 septembre 2019. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a relevé les nombreux éléments défavorables suivants, qui l’emportaient sur l’intérêt privé de X _________ : il avait été condamné à six reprises, la dernière fois à une peine privative de liberté de 30 mois pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; son intégration sociale et professionnelle était mauvaise ; la relation père-fille n’était, tant du point de vue affectif qu’économique, pas prouvée ; lors de la conception de cette enfant, le père

- 6 - connaissait les faits qui lui étaient reprochés au pénal et sa compagne et lui devaient s’attendre à une condamnation et à une interruption de la relation en Suisse entre le père et sa fille ; un droit de visite père-fille venait juste d’être établi ; une réintégration de X _________ au Cap-Vert était possible car il y avait vécu jusqu’à l’âge de 7 ans, il en parlait la langue et son frère y vivait ; enfin, il pourrait maintenir depuis le Cap-Vert des contacts réguliers avec sa fille au moyen du téléphone ou de voyages. I. Le 28 avril 2021, X _________ a, toujours sous la plume Me Robin Chappaz, formé un recours de droit administratif, formulant ses conclusions comme suit : « Plaise au Tribunal cantonal du canton du Valais dire et prononcer : A. Préalablement I. L’effet suspensif est accordé, respectivement n’est pas retiré. II. La décision rendue le 1er décembre 2020 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais dans le dossier n° VS 56485, telle que confirmée par décision rendue le 14 avril 2021 par le Conseil d’Etat du canton du Valais, est suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. III. Ladite suspension est notifiée au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec ordre de surseoir à toute procédure d’expulsion jusqu’à droit connu sur le présent recours.

B. Principalement IV. Le recours est admis. V. La décision rendue le 1er décembre 2020 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais dans le dossier n° VS 56485 et confirmée par décision rendue le 14 avril 2021 par le Conseil d’Etat du canton du Valais est réformée en ce sens que l’autorisation d’établissement de X _________ est prolongée et que son renvoi de Suisse n’est pas prononcé. VI. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de l’Etat.

C. Subsidiairement VII. Le recours est admis, la décision rendue le 1er décembre 2020 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais dans le dossier n° VS 56485 telle que confirmée par décision rendue le 14 avril 2021 par le Conseil d’Etat du canton du Valais est annulée, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. VIII. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de l’Etat ».

- 7 - Dans son recours, à l’appui duquel il a réitéré sa requête en preuves contenue dans son recours administratif, X _________ a d’abord exposé que le 13 avril 2021, une audience avait été tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tenter une conciliation dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien sur sa fille Jahda (cf. pièce 4 annexée au recours). En droit, il a ensuite invoqué une violation des articles « 62, 63 LEI et 8 CEDH » au motif que « si le recourant ne conteste pas que la peine prononcée dépasse le seuil d’une année, il conteste que la décision attaquée retienne à sa juste mesure son degré d’intégration en Suisse ainsi que les liens qu’il a noués dans notre pays », insistant sur le fait qu’il voyait sa fille tous les week-ends, soit plus que le droit de visite usuel. X _________ a aussi estimé que la décision du Conseil d’Etat était arbitraire « dans la mesure où sa portée est particulièrement grave et reviendrait à priver un père de sa fille ». Le 16 juin 2021, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. A ce courrier était jointe la détermination rédigée le 2 juin 2021 par le SPM, dans laquelle ce dernier a indiqué que la mère du recourant avait fait part de son intention de quitter définitivement la Suisse pour le Cap-Vert le 31 juillet 2021. Le 24 juin 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Le 7 juillet 2021, le SPM a fait savoir au Tribunal que la mère du recourant (qui avait signé l’attestation de logement de son fils) avait avancé son départ de Suisse pour le 14 juillet 2021 et que X _________ n’avait toujours pas répondu à l’Office de la population de Vouvry pour déposer les documents - parmi lesquels une copie de son contrat de travail - requis afin d’enregistrer son arrivée dans cette commune. Il a joint à son envoi la déclaration de départ signée le 24 juin 2021 par la mère (B _________). Le 19 juillet 2021, X _________ a répondu à la Cour de céans qu’il n’avait aucune remarque complémentaire à formuler. Le 3 novembre 2021, Me Robin Chappaz a écrit au Tribunal pour annoncer qu’il avait résilié son mandat. Le 5 novembre 2021, un délai a été fixé à X _________ pour savoir s’il maintenait son recours de droit administratif. Il a répondu par l’affirmative le 15 suivant.

- 8 -

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du

E. 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), hormis ses conclusions I, II et III. En effet, comme la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré, le recourant peut donc, comme il l’a d’ailleurs fait, demeurer en Suisse durant la présente procédure de recours (Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n° 1056 p. 387). Le recours est également, on le verra plus loin (cf. infra, consid. 4), irrecevable au regard de la motivation défectueuse de l’un de ses griefs. 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire ainsi que « l’intégralité par l’autorité intimée du dossier de la présente cause ». 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, dans son recours administratif du 17 décembre 2020, dans ses courriers des 19 février 2021 et 19 juillet 2021 ainsi que dans son recours de droit administratif du 28 avril 2021. Son interrogatoire « en relation avec sa situation personnelle et familiale » est donc superflu, ce d’autant plus qu’il a produit le PV de la séance tenue le 13 avril 2021 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les dossiers complets du Conseil d’Etat et du SPM ont, eux, été remis le 16 juin 2021, de sorte que la requête en preuves est sur ce point satisfaite. 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des articles « 62, 63 LEI et 8 CEDH » au motif que s’il « ne conteste pas que la peine prononcée dépasse le seuil d’une année », il « conteste que la décision attaquée retienne à sa juste mesure son

- 9 - degré d’intégration en Suisse ainsi que les liens qu’il a noués dans notre pays ». Ce reproche mêle en réalité deux aspects bien distincts : le premier a trait à l’existence du cas de révocation, le second à la question de savoir si la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité. 3.1. Le recourant a été condamné, le 17 septembre 2019, à une peine privative de liberté de 30 mois assortie du sursis partiel pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Cette peine excédant le seuil minimal d’un an (indépendamment du fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel) fixé par la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 4.3), le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. a LEI (en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI) est incontestablement rempli. 3.2.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement à l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2021 du

E. 11 novembre 2021 consid. 6.1).

3.2.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine. Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement. A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2021 précité consid. 6.2).

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3.2.3. Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale, la jurisprudence établie retient que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger. Il n'est ainsi en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 147 I 149 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 LEI; ATF 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 précité consid. 7.2).

3.3.1. En l’occurrence, le seul élément plaidant réellement en faveur du recourant est le fait qu’il vit en Suisse depuis maintenant 29 ans.

3.3.2. Par contre, de nombreux autres, défavorables, le contrebalancent.

- 11 - 3.3.2.1. Sur le plan pénal, le recourant compte six antécédents et la dernière condamnation, celle du 17 septembre 2019, lui a infligé 30 mois de peine privative de liberté (avec sursis partiel) pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Or, dans le domaine de l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral exige de se montrer particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3). En outre, il ressort du jugement que les magistrats avaient retenu une faute lourde et que sans une réduction très importante liée à la violation du principe de célérité, c’est une peine de 48 mois qui aurait été prononcée (cf. consid. 4.5.2 du jugement pénal). Il faut aussi relever que le recourant a récidivé et commis des infractions biens plus graves encore après l’avertissement délivré par le SPM le 9 mars 2009, ce qui dénote un mépris total de l’ordre public. 3.3.2.2. S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, elle doit être qualifiée de mauvaise. En effet, ce dernier n’a pas achevé de formation étant donné qu’il n’a pas obtenu son CFC à la fin de son apprentissage. Par la suite, il a, certes, exercé, entre 2010 et 2018, un emploi finalement perdu sans sa faute, vu la faillite de son employeur. Cependant, il s’est montré incapable de trouver la moindre embauche jusqu’à son incarcération, le 25 février 2020, et depuis sa sortie de prison, le 21 août 2020, il n’a pas plus exercé une quelconque activité. Ses allégations selon lesquelles il aurait trouvé depuis plusieurs mois un emploi ne sont pas corroborées par le moindre document. Au contraire, le recourant n’a pas répondu à la demande de l’Office de la population de Vouvry du 6 juillet 2021 de fournir son soi-disant contrat de travail. De plus, le recourant perçoit, depuis novembre 2018, des prestations de revenu d’insertion (RI) versées en complément des indemnités de chômage et a accumulé des dettes très importantes (57'672 fr. de poursuites et 22'193 fr. d’actes de défaut de biens, valeur au 28 avril 2000). 3.3.2.3. Au niveau social, le recourant n’a pas allégué et a encore moins démontré avoir tissé des liens amicaux ou sociétaux particulièrement intenses en Suisse. En outre, il n’a acquis aucun statut particulier dans notre pays. 3.3.2.4. S’agissant de l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, ce dernier insiste sur les relations, étroites selon lui, exercées avec sa fille Jahda, née le 8 août

2017. Ceci n’est pas démontré. Il faut d’abord relever que le recourant a attendu plus de trois ans pour reconnaître la paternité sur sa fille. Cette dernière le connaît donc très peu puisqu’il s’en est désintéressé si longtemps. Ensuite, contrairement à ce qu’il prétend, il n’a pas « obtenu

- 12 - un large droit de visite » le 13 avril 2021. En effet, lors de l’audience tenue ce jour-là, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a fait que « ratifier une convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles », « exhorter X _________ et A _________ à entreprendre une médiation » et « suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la médiation, respectivement jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS » (cf. p. 5 du PV). En d’autres termes, la magistrate ne s’est pas définitivement prononcée sur la fixation du droit de visite, mais a, à titre provisionnel, fixé un droit de visite usuel et exigé de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) le dépôt d’un rapport portant sur les capacités parentales qu’il lui fasse une proposition sur « les modalités de l’exercice des relations personnelles de l’enfant avec son père » (p. 3 du PV). Or, le recourant n’a produit aucun élément (par exemple, photographies prises avec sa fille lors de l’exercice du droit de visite, témoignages écrits démontrant l’existence d’activités exercées avec elle) pour prouver qu’effectivement il consacre régulièrement du temps et prend souvent en charge Jahda depuis avril 2021. L’on voit d’ailleurs mal comment le recourant pourrait offrir à sa fille des conditions d’accueil décentes et, en particulier, la prendre dormir chez lui pour l’exercice régulier de relations personnelles puisque depuis le retour de sa mère au Cap-Vert, le 14 juillet 2021, il n’a pas de domicile propre et a logé, d’abord chez l’une de ses sœurs (C _________, à Yvorne [cf. mail de l’Office de la population de Vouvry du 6 juillet 2021]), puis (depuis le

E. 15 juillet 2021 apparemment) chez son frère D _________ à Vouvry. De plus, vu la situation financière très précaire du recourant, il est évident qu’il ne fournit aucune prestation financière pour sa fille. Il n’a donc pas prouvé l’existence d’un lien affectif et économique avec sa fille lui permettant la protection accordée par l’article 8 CEDH.

S’ajoute à cela qu’au moment de la conception de l’enfant, le recourant connaissait les faits qui lui étaient reprochés car il avait déjà été condamné par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice le 19 mai 2016. Dès lors, le recourant et son amie n’ignoraient pas que le premier risquait un refus du renouvellement de son titre de séjour lorsqu’ils ont décidé de concevoir l’enfant. Ils devaient ainsi s’attendre à ce que la relation père-fille soit un jour interrompue ou se poursuive hors de Suisse. Dans de telles circonstances, le recourant ne peut aujourd’hui exiger de résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.2). Quant aux prétendues relations étroites entretenues entre le recourant et sa maman et ses soeurs vivant en Suisse, il faut rappeler que l’article 8 CEDH ne protège en principe pas les rapports que peuvent entretenir des parents avec leurs enfants devenus majeurs,

- 13 - à moins qu'il existe un lien de dépendance particulier entre eux, par exemple en raison d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3). Or, le recourant n’a jamais allégué et encore moins prouvé l’existence d’un tel lien de dépendance. En outre, sa mère a définitivement quitté la Suisse le 14 juillet 2021 pour le Cap-Vert et le dossier ne contient aucun élément sur la situation personnelle de ses sœurs (B _________ et C _________). En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant au Cap-Vert, le retour dans ce pays exigera indéniablement, dans un premier temps, un certain effort d'adaptation. Toutefois, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. En effet, le recourant est jeune (36 ans), célibataire et en parfaite santé. Quoi qu’il en dise, il parle couramment le portugais - il ressort en particulier du jugement pénal du

E. 17 septembre 2019 que tout son cercle d’amis est portugais ou cap-verdien -, ce qui semble au demeurant évident puisqu’il a vécu au Cap-Vert jusqu’à l’âge de 7 ans. L’un de ses frères et, surtout, sa mère dont il se dit si proche y vit également depuis le 15 juillet 2021, ce qui ne pourra que grandement faciliter sa réintégration. Enfin, il n’a acquis aucune formation particulière en Suisse et il pourra maintenir des contacts avec Jahda par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype par exemple). En définitive, l’intérêt privé du recourant n’est pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public à son éloignement. Il s’ensuit que l’autorité précédente a correctement évalué les intérêts en présence. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant estime que « la décision attaquée viole l’interdiction de l’arbitraire ». Dans la mesure où l’argumentation développée sur ce point en page 13 du recours de droit administratif reprend mot pour mot, sans adjonction d’un quelconque élément, l’intégralité de celle contenue en page 8 du recours administratif du 17 décembre 2020, ce grief est clairement irrecevable (pour les exigences de motivation découlant des articles 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA [qui imposent au recourant d’exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit], voir par exemple ACDP A1 20 152 du 12 avril 2021 consid. 1.2).

- 14 - 5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.
  3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 6 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 08 juillet 2022 (2C_86/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.

A1 21 83

ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ;

en la cause

X _________, recourant

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée

(police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement) recours de droit administratif contre la décision du 14 avril 2021

- 2 -

Faits

A. X _________, ressortissant cap-verdien né le 24 février 1985, est entré en Suisse le 7 septembre 1992 dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner au Bouveret avec sa mère. Il a d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour puis, depuis le 25 mai 1998, d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 31 mai 2018. B. Le casier judiciaire de X _________ fait état des inscriptions suivantes : - par ordonnance pénale décernée le 6 février 2003, une amende de 150 fr. lui a été infligée par le juge des mineurs du canton du Valais pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) ; - par ordonnance pénale décernée le 31 octobre 2008, entrée en force le 11 février 2009, il a été condamné par la juge d’instruction de l’Office régional du Bas-Valais à 720 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), complicité de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 et 2 LCR), circulation sans immatriculation et sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) et vente de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup). Par courrier du 9 mars 2009, le Service de la population et des migrations (SPM) a écrit à X _________ pour l’informer que suite aux deux condamnations pénales dont il avait été l’objet, il lui adressait un sérieux avertissement, en précisant ceci : « Nous attirons votre attention sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de votre autorisation d’établissement et votre renvoi de Suisse. Nous espérons donc vivement que vous saurez tenir compte de la présente mise en garde ».

Suite à cet avertissement, le casier judiciaire de X _________ s’est enrichi des nouvelles inscriptions suivantes :

- 3 - - le 30 novembre 2009, le juge d’instruction de l’Office régional du Bas-Valais l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 80 fr. pour vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 et 2 LCR) ; - le 1er mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte/Morges lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende à 40 fr., cumulée à une amende de 600 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), circulation sans immatriculation et sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR) et usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ; - le 26 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans et cumulée à une amende de 1020 fr., pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et violences contre les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) ; - le 17 septembre 2019, le Tribunal cantonal, statuant dans le cadre d’un nouveau jugement après admission d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois assortis du sursis partiel durant un délai d’épreuve de deux ans, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). En substance, il ressort de ce dernier jugement (aujourd’hui entré en force) que X _________ avait et un ami avaient notamment, le soir du 11 juin 2011, abusé sexuellement d’une jeune femme totalement incapable de résistance car sous l’effet d’une quantité importante de drogue additionnée à une consommation de marijuana, à sa fatigue ainsi qu’à un état émotionnel fragile. Au moment de fixer la quotité de la peine, les magistrats ont retenu une faute lourde et une absence par le condamné de prise de conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 4.1 et 4.3). S’ils sont parvenus à une peine de 30 mois, c’est uniquement dû à une réduction (de 15 mois) engendrée par la constatation d’une violation grave du principe de célérité (consid. 4.5.2). X _________ a purgé sa peine à la prison des Îles, à Sion, du 25 février 2020 au 21 août 2020. C. Le 1er novembre 2015, X _________ a quitté Vouvry pour s’établir chez son amie (A _________) à la Tour-de-Peilz. Par décision du 11 mars 2020, le Service cantonal de

- 4 - la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé sa demande de changement de canton du 1er novembre 2015 vu l’existence d’un motif de révocation de son autorisation d’établissement au sens de l’article 63 al. 1 let. a de de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), devenue LEI au 1er janvier 2019. Le 19 juin 2020, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen formée le 8 contre la décision du 11 mars 2020. En parallèle, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté, le 28 août 2020, un recours formé contre cette même décision. Le 18 février 2021, le SPOP a imparti à X _________ un nouveau délai au 5 mars 2021 pour quitter le canton de Vaud et retourner en Valais. Le 8 août 2017 est née Jahda, issue de la relation entre A _________ et X _________. Ce dernier n’a toutefois reconnu la paternité sur cette enfant que le 12 novembre 2020 (cf. formulaire établi par l’Officier de l’état civil de l’arrondissement de Lausanne [p. 280 à 282 du dossier du SPM]). D. X _________ a, au terme de sa scolarité obligatoire, entrepris un apprentissage sans toutefois obtenir de CFC. Il a d’abord exercé comme surveillant sauveteur à Aquaparc, au Bouveret, du 1er mai au 30 septembre 2005. Il a ensuite connu une période de chômage, puis il a travaillé, de la fin octobre 2006 à février 2007, comme agent d’entretien dans les gares CFF. De 2010 à 2018, il a oeuvré en qualité d’aide-livreur pour le compte de Boissons Riviera SA. Suite à la faillite de cette société, il perçoit, depuis novembre 2018 (p. 273 à 275 du dossier du SPM), des prestations de revenu d’insertion (RI) versées en complément des indemnités de chômage. Il est aujourd’hui à la recherche d’un emploi. Selon l’extrait des poursuites délivré le 24 avril 2020 par l’Office des poursuites du district de Monthey, X _________ faisait l’objet de poursuites pour 13'562 fr. et avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour 13'716 francs. Quant à l’extrait établi le 28 avril 2020 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, il faisait état de 44'110 fr. de poursuites et de 8477 fr. d’actes de défaut de biens.

E. Par courrier du 11 novembre 2020, le SPM a écrit à X _________ pour lui dire que compte tenu de son comportement et de ses condamnations pénales, en particulier celle du 17 septembre 2019, il avait l’intention, en se fondant sur l’article 63 al. 1 let. a LEI, de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.

- 5 - F. Par décision du 1er décembre 2020, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________. En substance, il a considéré, d’une part que la peine privative de 30 mois prononcée le 17 septembre 2019 permettait de révoquer l’autorisation d’établissement au sens de l’article 63 al. 1 let. a LEI, d’autre part que, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), le renvoi s’imposait car l’intégration sociale et professionnelle de X _________ était mauvaise et que ce dernier avait toujours son frère qui vivait au Cap-Vert. G. Le 17 décembre 2020, X _________ a, sans l’aide d’un homme de loi, déposé un recours contre le prononcé du SPM. Après avoir requis des moyens de preuve (son interrogatoire et l’édition du dossier du SPM), il a d’abord invoqué une violation des articles « 62, 63 LEI et 8 CEDH ». Il a soutenu que même s’il avait été condamné pénalement le 17 septembre 2019 à une peine supérieure à une année, il avait « toujours clamé son innocence » et que « sa seule réalité est en Suisse », où vivait son unique enfant. Il a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité aux motifs suivants : il vivait dans notre pays depuis l’âge de 7 ans ; il y avait effectué pratiquement toute sa scolarité et y travaillé jusqu’à la mise en faillite de son employeur ; il était le père d’une fille « à laquelle il était très attaché » ; il était « titulaire d’un certificat en conciergerie » ; il était bien intégré en Suisse et il avait des liens étroits avec sa mère et ses deux sœurs vivant en Suisse. X _________ a enfin estimé que la décision du SPM était arbitraire « dans la mesure où sa portée est particulièrement grave et reviendrait à priver un père de sa fille ». Dans le cadre de l’instruction du recours, X _________ a, le 19 février 2021, écrit au Service administratif et juridique de la Chancellerie (SAJ) - cette fois par l’entremise de Me Robin Chappaz - pour insister sur le « lien très fort » entretenu avec sa fille. H. Par décision du 14 avril 2021, expédiée le 16, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a en premier lieu écarté les moyens de preuve, estimant que le dossier à sa disposition était suffisamment complet. Il a ensuite estimé que le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. a LEI (en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI) était rempli vu la condamnation pénale du 17 septembre 2019. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a relevé les nombreux éléments défavorables suivants, qui l’emportaient sur l’intérêt privé de X _________ : il avait été condamné à six reprises, la dernière fois à une peine privative de liberté de 30 mois pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; son intégration sociale et professionnelle était mauvaise ; la relation père-fille n’était, tant du point de vue affectif qu’économique, pas prouvée ; lors de la conception de cette enfant, le père

- 6 - connaissait les faits qui lui étaient reprochés au pénal et sa compagne et lui devaient s’attendre à une condamnation et à une interruption de la relation en Suisse entre le père et sa fille ; un droit de visite père-fille venait juste d’être établi ; une réintégration de X _________ au Cap-Vert était possible car il y avait vécu jusqu’à l’âge de 7 ans, il en parlait la langue et son frère y vivait ; enfin, il pourrait maintenir depuis le Cap-Vert des contacts réguliers avec sa fille au moyen du téléphone ou de voyages. I. Le 28 avril 2021, X _________ a, toujours sous la plume Me Robin Chappaz, formé un recours de droit administratif, formulant ses conclusions comme suit : « Plaise au Tribunal cantonal du canton du Valais dire et prononcer : A. Préalablement I. L’effet suspensif est accordé, respectivement n’est pas retiré. II. La décision rendue le 1er décembre 2020 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais dans le dossier n° VS 56485, telle que confirmée par décision rendue le 14 avril 2021 par le Conseil d’Etat du canton du Valais, est suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. III. Ladite suspension est notifiée au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec ordre de surseoir à toute procédure d’expulsion jusqu’à droit connu sur le présent recours.

B. Principalement IV. Le recours est admis. V. La décision rendue le 1er décembre 2020 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais dans le dossier n° VS 56485 et confirmée par décision rendue le 14 avril 2021 par le Conseil d’Etat du canton du Valais est réformée en ce sens que l’autorisation d’établissement de X _________ est prolongée et que son renvoi de Suisse n’est pas prononcé. VI. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de l’Etat.

C. Subsidiairement VII. Le recours est admis, la décision rendue le 1er décembre 2020 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais dans le dossier n° VS 56485 telle que confirmée par décision rendue le 14 avril 2021 par le Conseil d’Etat du canton du Valais est annulée, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. VIII. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de l’Etat ».

- 7 - Dans son recours, à l’appui duquel il a réitéré sa requête en preuves contenue dans son recours administratif, X _________ a d’abord exposé que le 13 avril 2021, une audience avait été tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tenter une conciliation dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien sur sa fille Jahda (cf. pièce 4 annexée au recours). En droit, il a ensuite invoqué une violation des articles « 62, 63 LEI et 8 CEDH » au motif que « si le recourant ne conteste pas que la peine prononcée dépasse le seuil d’une année, il conteste que la décision attaquée retienne à sa juste mesure son degré d’intégration en Suisse ainsi que les liens qu’il a noués dans notre pays », insistant sur le fait qu’il voyait sa fille tous les week-ends, soit plus que le droit de visite usuel. X _________ a aussi estimé que la décision du Conseil d’Etat était arbitraire « dans la mesure où sa portée est particulièrement grave et reviendrait à priver un père de sa fille ». Le 16 juin 2021, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. A ce courrier était jointe la détermination rédigée le 2 juin 2021 par le SPM, dans laquelle ce dernier a indiqué que la mère du recourant avait fait part de son intention de quitter définitivement la Suisse pour le Cap-Vert le 31 juillet 2021. Le 24 juin 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Le 7 juillet 2021, le SPM a fait savoir au Tribunal que la mère du recourant (qui avait signé l’attestation de logement de son fils) avait avancé son départ de Suisse pour le 14 juillet 2021 et que X _________ n’avait toujours pas répondu à l’Office de la population de Vouvry pour déposer les documents - parmi lesquels une copie de son contrat de travail - requis afin d’enregistrer son arrivée dans cette commune. Il a joint à son envoi la déclaration de départ signée le 24 juin 2021 par la mère (B _________). Le 19 juillet 2021, X _________ a répondu à la Cour de céans qu’il n’avait aucune remarque complémentaire à formuler. Le 3 novembre 2021, Me Robin Chappaz a écrit au Tribunal pour annoncer qu’il avait résilié son mandat. Le 5 novembre 2021, un délai a été fixé à X _________ pour savoir s’il maintenait son recours de droit administratif. Il a répondu par l’affirmative le 15 suivant.

- 8 - Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), hormis ses conclusions I, II et III. En effet, comme la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré, le recourant peut donc, comme il l’a d’ailleurs fait, demeurer en Suisse durant la présente procédure de recours (Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n° 1056 p. 387). Le recours est également, on le verra plus loin (cf. infra, consid. 4), irrecevable au regard de la motivation défectueuse de l’un de ses griefs. 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire ainsi que « l’intégralité par l’autorité intimée du dossier de la présente cause ». 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, dans son recours administratif du 17 décembre 2020, dans ses courriers des 19 février 2021 et 19 juillet 2021 ainsi que dans son recours de droit administratif du 28 avril 2021. Son interrogatoire « en relation avec sa situation personnelle et familiale » est donc superflu, ce d’autant plus qu’il a produit le PV de la séance tenue le 13 avril 2021 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les dossiers complets du Conseil d’Etat et du SPM ont, eux, été remis le 16 juin 2021, de sorte que la requête en preuves est sur ce point satisfaite. 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des articles « 62, 63 LEI et 8 CEDH » au motif que s’il « ne conteste pas que la peine prononcée dépasse le seuil d’une année », il « conteste que la décision attaquée retienne à sa juste mesure son

- 9 - degré d’intégration en Suisse ainsi que les liens qu’il a noués dans notre pays ». Ce reproche mêle en réalité deux aspects bien distincts : le premier a trait à l’existence du cas de révocation, le second à la question de savoir si la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité. 3.1. Le recourant a été condamné, le 17 septembre 2019, à une peine privative de liberté de 30 mois assortie du sursis partiel pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Cette peine excédant le seuil minimal d’un an (indépendamment du fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel) fixé par la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 4.3), le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. a LEI (en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI) est incontestablement rempli. 3.2.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement à l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 6.1).

3.2.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine. Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement. A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2021 précité consid. 6.2).

- 10 -

3.2.3. Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale, la jurisprudence établie retient que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger. Il n'est ainsi en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 147 I 149 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 LEI; ATF 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 précité consid. 7.2).

3.3.1. En l’occurrence, le seul élément plaidant réellement en faveur du recourant est le fait qu’il vit en Suisse depuis maintenant 29 ans.

3.3.2. Par contre, de nombreux autres, défavorables, le contrebalancent.

- 11 - 3.3.2.1. Sur le plan pénal, le recourant compte six antécédents et la dernière condamnation, celle du 17 septembre 2019, lui a infligé 30 mois de peine privative de liberté (avec sursis partiel) pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Or, dans le domaine de l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral exige de se montrer particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3). En outre, il ressort du jugement que les magistrats avaient retenu une faute lourde et que sans une réduction très importante liée à la violation du principe de célérité, c’est une peine de 48 mois qui aurait été prononcée (cf. consid. 4.5.2 du jugement pénal). Il faut aussi relever que le recourant a récidivé et commis des infractions biens plus graves encore après l’avertissement délivré par le SPM le 9 mars 2009, ce qui dénote un mépris total de l’ordre public. 3.3.2.2. S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, elle doit être qualifiée de mauvaise. En effet, ce dernier n’a pas achevé de formation étant donné qu’il n’a pas obtenu son CFC à la fin de son apprentissage. Par la suite, il a, certes, exercé, entre 2010 et 2018, un emploi finalement perdu sans sa faute, vu la faillite de son employeur. Cependant, il s’est montré incapable de trouver la moindre embauche jusqu’à son incarcération, le 25 février 2020, et depuis sa sortie de prison, le 21 août 2020, il n’a pas plus exercé une quelconque activité. Ses allégations selon lesquelles il aurait trouvé depuis plusieurs mois un emploi ne sont pas corroborées par le moindre document. Au contraire, le recourant n’a pas répondu à la demande de l’Office de la population de Vouvry du 6 juillet 2021 de fournir son soi-disant contrat de travail. De plus, le recourant perçoit, depuis novembre 2018, des prestations de revenu d’insertion (RI) versées en complément des indemnités de chômage et a accumulé des dettes très importantes (57'672 fr. de poursuites et 22'193 fr. d’actes de défaut de biens, valeur au 28 avril 2000). 3.3.2.3. Au niveau social, le recourant n’a pas allégué et a encore moins démontré avoir tissé des liens amicaux ou sociétaux particulièrement intenses en Suisse. En outre, il n’a acquis aucun statut particulier dans notre pays. 3.3.2.4. S’agissant de l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, ce dernier insiste sur les relations, étroites selon lui, exercées avec sa fille Jahda, née le 8 août

2017. Ceci n’est pas démontré. Il faut d’abord relever que le recourant a attendu plus de trois ans pour reconnaître la paternité sur sa fille. Cette dernière le connaît donc très peu puisqu’il s’en est désintéressé si longtemps. Ensuite, contrairement à ce qu’il prétend, il n’a pas « obtenu

- 12 - un large droit de visite » le 13 avril 2021. En effet, lors de l’audience tenue ce jour-là, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a fait que « ratifier une convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles », « exhorter X _________ et A _________ à entreprendre une médiation » et « suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la médiation, respectivement jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS » (cf. p. 5 du PV). En d’autres termes, la magistrate ne s’est pas définitivement prononcée sur la fixation du droit de visite, mais a, à titre provisionnel, fixé un droit de visite usuel et exigé de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) le dépôt d’un rapport portant sur les capacités parentales qu’il lui fasse une proposition sur « les modalités de l’exercice des relations personnelles de l’enfant avec son père » (p. 3 du PV). Or, le recourant n’a produit aucun élément (par exemple, photographies prises avec sa fille lors de l’exercice du droit de visite, témoignages écrits démontrant l’existence d’activités exercées avec elle) pour prouver qu’effectivement il consacre régulièrement du temps et prend souvent en charge Jahda depuis avril 2021. L’on voit d’ailleurs mal comment le recourant pourrait offrir à sa fille des conditions d’accueil décentes et, en particulier, la prendre dormir chez lui pour l’exercice régulier de relations personnelles puisque depuis le retour de sa mère au Cap-Vert, le 14 juillet 2021, il n’a pas de domicile propre et a logé, d’abord chez l’une de ses sœurs (C _________, à Yvorne [cf. mail de l’Office de la population de Vouvry du 6 juillet 2021]), puis (depuis le 15 juillet 2021 apparemment) chez son frère D _________ à Vouvry. De plus, vu la situation financière très précaire du recourant, il est évident qu’il ne fournit aucune prestation financière pour sa fille. Il n’a donc pas prouvé l’existence d’un lien affectif et économique avec sa fille lui permettant la protection accordée par l’article 8 CEDH.

S’ajoute à cela qu’au moment de la conception de l’enfant, le recourant connaissait les faits qui lui étaient reprochés car il avait déjà été condamné par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice le 19 mai 2016. Dès lors, le recourant et son amie n’ignoraient pas que le premier risquait un refus du renouvellement de son titre de séjour lorsqu’ils ont décidé de concevoir l’enfant. Ils devaient ainsi s’attendre à ce que la relation père-fille soit un jour interrompue ou se poursuive hors de Suisse. Dans de telles circonstances, le recourant ne peut aujourd’hui exiger de résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.2). Quant aux prétendues relations étroites entretenues entre le recourant et sa maman et ses soeurs vivant en Suisse, il faut rappeler que l’article 8 CEDH ne protège en principe pas les rapports que peuvent entretenir des parents avec leurs enfants devenus majeurs,

- 13 - à moins qu'il existe un lien de dépendance particulier entre eux, par exemple en raison d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3). Or, le recourant n’a jamais allégué et encore moins prouvé l’existence d’un tel lien de dépendance. En outre, sa mère a définitivement quitté la Suisse le 14 juillet 2021 pour le Cap-Vert et le dossier ne contient aucun élément sur la situation personnelle de ses sœurs (B _________ et C _________). En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant au Cap-Vert, le retour dans ce pays exigera indéniablement, dans un premier temps, un certain effort d'adaptation. Toutefois, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. En effet, le recourant est jeune (36 ans), célibataire et en parfaite santé. Quoi qu’il en dise, il parle couramment le portugais - il ressort en particulier du jugement pénal du 17 septembre 2019 que tout son cercle d’amis est portugais ou cap-verdien -, ce qui semble au demeurant évident puisqu’il a vécu au Cap-Vert jusqu’à l’âge de 7 ans. L’un de ses frères et, surtout, sa mère dont il se dit si proche y vit également depuis le 15 juillet 2021, ce qui ne pourra que grandement faciliter sa réintégration. Enfin, il n’a acquis aucune formation particulière en Suisse et il pourra maintenir des contacts avec Jahda par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype par exemple). En définitive, l’intérêt privé du recourant n’est pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public à son éloignement. Il s’ensuit que l’autorité précédente a correctement évalué les intérêts en présence. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant estime que « la décision attaquée viole l’interdiction de l’arbitraire ». Dans la mesure où l’argumentation développée sur ce point en page 13 du recours de droit administratif reprend mot pour mot, sans adjonction d’un quelconque élément, l’intégralité de celle contenue en page 8 du recours administratif du 17 décembre 2020, ce grief est clairement irrecevable (pour les exigences de motivation découlant des articles 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA [qui imposent au recourant d’exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit], voir par exemple ACDP A1 20 152 du 12 avril 2021 consid. 1.2).

- 14 - 5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 6 décembre 2021